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Questions fréquentes
FAQ et recommandations
Quelle(s) déclaration(s) doit(vent) faire une association 1905 ?
Comme toute association, une association cultuelle doit procéder à sa déclaration préalable à la préfecture de son siège conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, rendu applicable aux associations cultuelles par l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905. Cette déclaration constitutive confère à l’association la personnalité juridique.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi CRPR, l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 a créé une déclaration distincte et qui ne se substitue pas à la déclaration préalable, pour les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 qui souhaitent bénéficier des avantages ,propres attachés à la catégorie d’association cultuelle. Ces associations doivent transmettre une déclaration de leur qualité cultuelle au préfet du département de leur siège.
Cette déclaration n’est pas obligatoire, une association cultuelle déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 peut être conforme aux obligations de la loi du 9 décembre 1905 sans pour autant souhaiter bénéficier des avantages attachés à ce régime et, par voie de conséquence, sans avoir à déclarer sa qualité cultuelle. Les modalités d’application de la déclaration de la qualité cultuelle sont régies par le chapitre 1er bis du titre Ill du décret du 16 mars 1906 précité.A quelles nouvelles obligations les associations « mixtes » sont-elles soumises ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite CRPR) qui a modifié notamment la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mixtes doivent :
– Faire figurer leur objet cultuel dans leurs statuts (article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907) ;
– Prévoir au sein des statuts que l’assemblée générale de l’association contrôle annuellement les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs de l’association (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Etablir et transmettre la liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte (article 4-1 alinéa I de la même loi) ;
– Consacrer un compte bancaire exclusivement à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte (article 4-1 alinéa 1 de la même loi) ;
– Etablir un compte d’emploi des ressources lorsqu’elles collectent plus de 50000 euros via un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte (article 4-1 alinéa 2 de la même loi)13 ;
– Etablir leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément (article 4-1 alinéa 1 de la même loi);
– Déclarer tout financement étranger si celui-ci est supérieur à 15 300 euros ou dès que le montant total des financements étrangers reçus sur un exercice comptable dépasse ce seuil (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Etablir leurs comptes annuels conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’une personne étrangère (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Etablir un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en USUfruit ou en nue-propriété(article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Tenir leurs comptes annuels à disposition du préfet ;
– Assurer la certification de leurs comptes (article 4-1 de la même loi et article 4 du décret n°2021-1789 du 23 décembre 2021) dès lors :
– qu’elles émettent des reçus fiscaux destinés à leurs donateurs en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts14 ;
– qu’elles perçoivent plus de 23000 euros de subventions publiques15
– que leur budget annuel dépasse le seuil de 100 000 eurosi6 ;
-qu’elles reçoivent un montant total d’avantages et de ressources de l’étranger de plus
de 50 000 euros sur un an (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;L’obligation de déclaration des financements étrangers ne s’applique qu’aux financements d’une valeur de plus de 15300 euros ?
Non.
Lorsque une association dédiée tout ou partie à l’exercice public d’un culte (association cultuelle, association dite mixte ou association inscrit à objet cultuel) reçoit, sur un exercice comptable, un ou plusieurs financements (hors libéralités) provenant directement ou indirectement de l’étranger dont le montant cumulé dépasse 15 300 euros, elle doit déclarer l’ensemble de ces financementsdans un délai de trois mois et devra, jusqu’à la fin de ce même exercice comptable, déclarer tout financement étranger supplémentaire quel que soit son montant dans un même délai de trois mois.
Par exemple pour une association cultuelle qui reçoit les financements étrangers suivants :
– le 02/02/2023 : 15 200 euros
– le 25/03/2023 : 100 euros
– le 14/07/2023 : 50 euros
Elle doit déclarer les 15 350 euros reçus à compter du 14 juillet 2023, ainsi que tous les financements étrangers qu’elle recevra jusqu’au 31/12/2023, terme de son exercice comptable.
En revanche, les libéralités (donation ou legs) provenant de l’étranger doivent être déclarées quel que soit leur montant.Sous quelles conditions s’effectue l’aliénation d’un lieu de culte à une personne étrangère ?
L’article 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’article 79-X du code civil local, subordonnent à une déclaration préalable au préfet toute aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte, consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France et toute autre entité « écran », sous contrôle ou sous influence étrangère. Le préfet peut s’opposer à l’aliénation envisagée pour un motif tiré de l’ordre public.
Les principaux actes concernés sont les cessions, l’hypothèque, la cession à bail emphytéotique ou à bail à construction et la cession de parts de société civile immobilière (SCI) ou cession de parts ou d’actions d’une société commerciale.
La déclaration doit être faite avant que l’aliénation ne soit effective, donc au moins quatre mois avant que l’acte de vente ou d’aliénation ne soit conclu, en application de l’article 2 du décret no 2022-619 du 22 avril 2022 qui précise les modalités d’application de cette nouvelle mesure. Elle doit être faite par l’aliénateur (en cas de vente : par le propriétaire du local, des droits ou actions à vendre. En cas de bail emphytéotique: par le bailleur„.) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, accompagné des documents énumérés au III de l’article Ier du décret ci-nommé, au préfet du département dans lequel est situé l’objet de l’aliénation envisagée.
Le préfet dispose d’un délai de 4 mois pour instruire ces déclarations. L’absence de décision expresse à l’issue de ce délai vaut absence d’opposition. A la demande de l’aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d’opposition.
Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d’opposition à l’aliénation, il en informe l’aliénateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Le délai d’instruction de quatre mois est interrompu.
A l’issue de ce délai d’un mois destiné à permettre au déclarant de produire ses observations ou à compter de la réception des observations, le préfet dispose d’un délai d’un mois pour décider de s’opposer ou de ne pas s’opposer.
Le préfet peut s’opposer à l’aliénation si les agissements de l’aliénateur ou de l’aliénataire permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, susceptible d’être qualifiée
de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société
Lorsque le préfet décide de s’opposer à l’aliénation, il notifie sa décision motivée à l’aliénateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’aliénateur peut toujours
contester la décision d’opposition du préfet par un recours gracieux, un recours hiérarchique ou par un recours contentieux devant le juge administratif.
A partir de quand les associations cultuelles, qui ne bénéficient pas encore des avantages propres à cette catégorie d’associations, peuvent-elles faire leur déclaration de qualité cultuelle ?
Les associations peuvent déclarer leur qualité cultuelle depuis le 28 décembre 2021, date de l’entrée en vigueur du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 tel que modifié par le décret no 2021-1844 du 27 décembre 2021.
Il convient de rappeler que la loi CRPR n’a fixé aucun «délai » de déclaration de la qualité cultuelle pour une association qui souhaiterait bénéficier des avantages afférents. Cette demande peut donc intervenir à tout moment. D’ici là, en revanche, l’association ne pourra pas bénéficier des avantages attachés à ce régime et devra, si elle est une association mixte, se mettre en conformité avec les obligations de ce régime, en attendant de faire la démarche de sa déclaration de qualité cultuelle, après s’être séparée de ses activités qui ne relèvent pas de l’exercice public du culte (cf. Q n034)La loi CRPR a-t-elle rendu applicable en Alsace-Moselle la loi du 9 décembre 1905 ?
Pour rappel, il existe, en Alsace-Moselle, un régime des cultes dérogatoire, avec deux catégories de cultes :
- Les cultes statutaires (catholique, protestant-luthérien, protestant réformé, israélite)
- Les cultes non-statutaires
La loi du 9 décembre 1905 n’y est pas applicable.
La loi CRPR du 24 août 2021 n’a pas changé cet état du droit, et n’a pas transposé en Alsace-Moselle le régime décrit supra des associations cultuelles et des associations mixtes.
En revanche elle a introduit de nouveaux articles dans le code civil local, les articles 79-V à 79- XII, qui transposent en droit local certaines dispositions contenues dans la loi du 9 décembre 1905 et la loi du 2 janvier 1907.Les lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 ont-elles été rendues applicables à l’ensemble des outre-mer par la loi CRPR ?
Jusqu’à la loi CRPR, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin étaient régies, sur délégation du législateur, par le décret du 6 février 1911 déterminant les Conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’Etat et l’exercice public des cultes, étant précisé que la Guadeloupe incluait alors Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Ce décret reprenait presque à l’identique, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. Bien que de niveau législatif, il était demeuré en vigueur car les délégations accordées au pouvoir réglementaire par des lois de la IIIème République n’ont pas été abrogées par l’entrée en vigueur des constitutions suivantes27.
C’est la raison pour laquelle une disposition expresse d’applicabilité était nécessaire, alors même qu’elle concerne des collectivités régies par le principe d’identité législative.
Pour des considérations de lisibilité, l’article 91 de la loi CRPR a donc abrogé ce décret du 6février 1911 et a rendu applicable à la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la loi du 9 décembre 1905 et celle du 2 janvier 1907 dans leur version modifiée.
En revanche, dans les territoires ultra marins autres que la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la loi de 1901 et les décrets Mandel de 1939 continuent de s’appliquer (Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon).Comme toute association, une association cultuelle doit procéder à sa déclaration préalable à la préfecture de son siège conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, rendu applicable aux associations cultuelles par l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905. Cette déclaration constitutive confère à l’association la personnalité juridique.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi CRPR, l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 a créé une déclaration distincte et qui ne se substitue pas à la déclaration préalable, pour les associations cultuelles relevant de la loi du 9 décembre 1905 qui souhaitent bénéficier des avantages ,propres attachés à la catégorie d’association cultuelle. Ces associations doivent transmettre une déclaration de leur qualité cultuelle au préfet du département de leur siège.
Cette déclaration n’est pas obligatoire, une association cultuelle déclarée conformément à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 peut être conforme aux obligations de la loi du 9 décembre 1905 sans pour autant souhaiter bénéficier des avantages attachés à ce régime et, par voie de conséquence, sans avoir à déclarer sa qualité cultuelle. Les modalités d’application de la déclaration de la qualité cultuelle sont régies par le chapitre 1er bis du titre Ill du décret du 16 mars 1906 précité3.
Pour plus d’information sur la déclaration de la qualité cultuelle, cf. Annexe 2 et questions 6 et suivantes.Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite CRPR) qui a modifié notamment la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, les associations mixtes doivent :
– Faire figurer leur objet cultuel dans leurs statuts (article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907) ;
– Prévoir au sein des statuts que l’assemblée générale de l’association contrôle annuellement les actes de gestion financière et d’administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs de l’association (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Etablir et transmettre la liste des lieux dans lesquels elles organisent habituellement l’exercice public du culte (article 4-1 alinéa I de la même loi) ;
– Consacrer un compte bancaire exclusivement à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte (article 4-1 alinéa 1 de la même loi) ;
– Etablir un compte d’emploi des ressources lorsqu’elles collectent plus de 50000 euros via un appel public à la générosité destiné à soutenir l’exercice du culte (article 4-1 alinéa 2 de la même loi)13 ;
– Etablir leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément (article 4-1 alinéa 1 de la même loi);
– Déclarer tout financement étranger si celui-ci est supérieur à 15 300 euros ou dès que le montant total des financements étrangers reçus sur un exercice comptable dépasse ce seuil (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Etablir leurs comptes annuels conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé des avantages et ressources provenant d’une personne étrangère (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Etablir un traité d’apport lorsqu’elles reçoivent un apport en nature en pleine propriété, en jouissance, en USUfruit ou en nue-propriété(article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Tenir leurs comptes annuels à disposition du préfet ;
– Assurer la certification de leurs comptes (article 4-1 de la même loi et article 4 du décret n°2021-1789 du 23 décembre 2021) dès lors :
– qu’elles émettent des reçus fiscaux destinés à leurs donateurs en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts14 ;
– qu’elles perçoivent plus de 23000 euros de subventions publiques15
– que leur budget annuel dépasse le seuil de 100 000 eurosi6 ;
-qu’elles reçoivent un montant total d’avantages et de ressources de l’étranger de plus
de 50 000 euros sur un an (article 4 alinéa 3 de la même loi) ;
– Le cas échéant, au même titre que toute autre association qui sollicite une subvention publique, souscrire un contrat d’engagement républicain dès lors qu’elles sollicitent des
subventions pour leurs activités autres que cultuelles (articles 10-1 et 25-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et son décret d’application n°2021-1947 du 31 décembre 2021).Non.
Lorsque une association dédiée tout ou partie à l’exercice public d’un culte (association cultuelle, association dite mixte ou association inscrit à objet cultuel) reçoit, sur un exercice comptable, un ou plusieurs financements (hors libéralités) provenant directement ou indirectement de l’étranger dont le montant cumulé dépasse 15 300 euros, elle doit déclarer l’ensemble de ces financementsdans un délai de trois mois et devra, jusqu’à la fin de ce même exercice comptable, déclarer tout financement étranger supplémentaire quel que soit son montant dans un même délai de trois mois.
Par exemple pour une association cultuelle qui reçoit les financements étrangers suivants :
– le 02/02/2023 : 15 200 euros
– le 25/03/2023 : 100 euros
– le 14/07/2023 : 50 euros
Elle doit déclarer les 15 350 euros reçus à compter du 14 juillet 2023, ainsi que tous les financements étrangers qu’elle recevra jusqu’au 31/12/2023, terme de son exercice comptable.
En revanche, les libéralités (donation ou legs) provenant de l’étranger doivent être déclarées quel que soit leur montant.L’article 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat et, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’article 79-X du code civil local, subordonnent à une déclaration préalable au préfet toute aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte, consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France et toute autre entité « écran », sous contrôle ou sous influence étrangère. Le préfet peut s’opposer à l’aliénation envisagée pour un motif tiré de l’ordre public.
Les principaux actes concernés sont les cessions, l’hypothèque, la cession à bail emphytéotique ou à bail à construction et la cession de parts de société civile immobilière (SCI) ou cession de parts ou d’actions d’une société commerciale.
La déclaration doit être faite avant que l’aliénation ne soit effective, donc au moins quatre mois avant que l’acte de vente ou d’aliénation ne soit conclu, en application de l’article 2 du décret no 2022-619 du 22 avril 2022 qui précise les modalités d’application de cette nouvelle mesure. Elle doit être faite par l’aliénateur (en cas de vente : par le propriétaire du local, des droits ou actions à vendre. En cas de bail emphytéotique: par le bailleur„.) par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, accompagné des documents énumérés au III de l’article Ier du décret ci-nommé, au préfet du département dans lequel est situé l’objet de l’aliénation envisagée.
Le préfet dispose d’un délai de 4 mois pour instruire ces déclarations. L’absence de décision expresse à l’issue de ce délai vaut absence d’opposition. A la demande de l’aliénateur, le préfet délivre une attestation de cette absence d’opposition.
Lorsque le préfet envisage de faire usage du droit d’opposition à l’aliénation, il en informe l’aliénateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Le délai d’instruction de quatre mois est interrompu.
A l’issue de ce délai d’un mois destiné à permettre au déclarant de produire ses observations ou à compter de la réception des observations, le préfet dispose d’un délai d’un mois pour décider de s’opposer ou de ne pas s’opposer.
Le préfet peut s’opposer à l’aliénation si les agissements de l’aliénateur ou de l’aliénataire permettent d’établir l’existence d’une menace pour l’ordre public, susceptible d’être qualifiée
de « menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société
Lorsque le préfet décide de s’opposer à l’aliénation, il notifie sa décision motivée à l’aliénateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’aliénateur peut toujours
contester la décision d’opposition du préfet par un recours gracieux, un recours hiérarchique ou par un recours contentieux devant le juge administratif.Les associations peuvent déclarer leur qualité cultuelle depuis le 28 décembre 2021, date de l’entrée en vigueur du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 tel que modifié par le décret no 2021-1844 du 27 décembre 2021.
Il convient de rappeler que la loi CRPR n’a fixé aucun «délai » de déclaration de la qualité cultuelle pour une association qui souhaiterait bénéficier des avantages afférents. Cette demande peut donc intervenir à tout moment. D’ici là, en revanche, l’association ne pourra pas bénéficier des avantages attachés à ce régime et devra, si elle est une association mixte, se mettre en conformité avec les obligations de ce régime, en attendant de faire la démarche de sa déclaration de qualité cultuelle, après s’être séparée de ses activités qui ne relèvent pas de l’exercice public du culte (cf. Q n034)Pour rappel, il existe, en Alsace-Moselle, un régime des cultes dérogatoire, avec deux catégories de cultes :
- Les cultes statutaires (catholique, protestant-luthérien, protestant réformé, israélite)
- Les cultes non-statutaires
La loi du 9 décembre 1905 n’y est pas applicable.
La loi CRPR du 24 août 2021 n’a pas changé cet état du droit, et n’a pas transposé en Alsace-Moselle le régime décrit supra des associations cultuelles et des associations mixtes.
En revanche elle a introduit de nouveaux articles dans le code civil local, les articles 79-V à 79- XII, qui transposent en droit local certaines dispositions contenues dans la loi du 9 décembre 1905 et la loi du 2 janvier 1907.Jusqu’à la loi CRPR, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin étaient régies, sur délégation du législateur, par le décret du 6 février 1911 déterminant les Conditions d’application à la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion des lois sur la séparation des Eglises et de l’Etat et l’exercice public des cultes, étant précisé que la Guadeloupe incluait alors Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Ce décret reprenait presque à l’identique, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. Bien que de niveau législatif, il était demeuré en vigueur car les délégations accordées au pouvoir réglementaire par des lois de la IIIème République n’ont pas été abrogées par l’entrée en vigueur des constitutions suivantes27.
C’est la raison pour laquelle une disposition expresse d’applicabilité était nécessaire, alors même qu’elle concerne des collectivités régies par le principe d’identité législative.
Pour des considérations de lisibilité, l’article 91 de la loi CRPR a donc abrogé ce décret du 6février 1911 et a rendu applicable à la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la loi du 9 décembre 1905 et celle du 2 janvier 1907 dans leur version modifiée.
En revanche, dans les territoires ultra marins autres que la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la loi de 1901 et les décrets Mandel de 1939 continuent de s’appliquer (Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon).
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